


Les différents dispositifs d'accompagnement, qu'ils soient d'initiative locale ou ministérielle, répondent à des objectifs distincts. Chaque dispositif d'accompagnement s'inscrit dans un cadre précis et différencié des autres, tant au niveau des actions proposées que des publics visés. Les actions mises en œuvre dans le cadre des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité (CLAS) tendent à apporter un soutien aux élèves mais également une aide à la parentalité.
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La restauration scolaire est un service public administratif facultatif local, dont l'organisation ne relève pas de la compétence du ministère de l'éducation nationale, mais de celle des collectivités territoriales. Dans le cas des écoles primaires, le Conseil d'État a jugé dans l'arrêt n° 100539 du 14 avril 1995 que le conseil municipal, auquel « incombe la fixation de mesures générales d'organisation des services publics communaux », est seul compétent pour édicter le règlement intérieur de la cantine municipale. Le règlement énonce notamment les critères retenus par la commune pour accorder un droit d'accès au service de restauration scolaire, dans la limite de toute mesure discriminatoire ou attentatoire aux libertés individuelles et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux. Dès lors, le refus d'admettre un élève au service de restauration scolaire, s'il est envisageable (en particulier lorsque le nombre de demandes excède le nombre de places disponibles), doit être fondé sur un motif légal.
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Le ministère des sports s'est engagé depuis 1999 dans la rénovation de ses diplômes et de ses formations en abandonnant progressivement les brevets d'État d'éducateur sportif pour construire la filière des brevets professionnels de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), des diplômes d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) et des diplômes d'État supérieurs de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DESJEPS) pour deux raisons essentielles : la première consiste à accompagner, en association étroite avec les partenaires sociaux et les fédérations sportives, le développement de l'emploi par une meilleure adéquation des qualifications aux métiers du secteur, notamment en tenant compte de l'évolution des pratiques sportives ; la seconde consiste à intégrer la nouvelle filière dans les systèmes français et européen
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La question posée fait apparaître une interprétation restrictive de l'article L. 212-15 du code de l'éducation. Si cet article exclut effectivement l'utilisation des locaux scolaires par le maire pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, il semble excessif d'en déduire l'interdiction totale de toute coexistence dans une même école d'activités organisées par la commune et d'activités d'enseignement. Les dispositions de cet article excluent seulement que la commune puisse librement disposer des locaux scolaires, dont elle est propriétaire, lorsqu'ils sont utilisés pour
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