Les exploitants de parcours acrobatiques en hauteur (PAH) sont tenus de respecter l'obligation générale de sécurité posée par l'article L. 221-1 du code de la consommation.Il existe actuellement...
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Sécurité des parcours acrobatiques en hauteur

Article de Marc GUIDONI Commentaires fermés sur Sécurité des parcours acrobatiques en hauteur

acrobatiqueLes exploitants de parcours acrobatiques en hauteur (PAH) sont tenus de respecter l'obligation générale de sécurité posée par l'article L. 221-1 du code de la consommation.

Il existe actuellement 2 normes européennes réglementant les PAH : la norme EN 15567-1 de mars 2008 relative aux exigences de construction et de sécurité des PAH et la norme EN 15567-2 relative aux exigences d'exploitation. La conformité aux exigences de ces deux normes peut donner présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité. Ainsi, en cas d'accident, le juge est-il susceptible de s'y référer et rechercher si l'obligation générale de sécurité a été respectée. Or, ces normes, qui ne sont pas d'application obligatoire, ne sont pas systématiquement utilisées par les exploitants.

Suite à l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs (CSC) du 12 mai 2011, le ministère chargé des sports a mobilisé l'ensemble des acteurs de ce secteur afin qu'ils prennent en compte les recommandations émises par la commission. Dans le cadre de la révision des deux normes européennes, actuellement en cours, les propositions portées par la France permettent d'envisager une amélioration sensible des conditions de sécurité sur les parcours et des conditions de contrôles techniques de ces structures. Elles favorisent par exemple, le développement des dispositifs de sécurité passive (ligne de vie continue ou mousquetons de nouvelle génération) particulièrement pour les publics jeunes, qui permettent d'éviter tout décrochement intempestif même volontaire de la part du pratiquant.

Parallèlement, le ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative souhaite par le biais des services déconcentrés continuer à procéder aux contrôles systématiques des PAH afin de vérifier principalement les registres consignant les conditions de maintenance des d'équipements et les conditions de surveillance des pratiquants surtout lorsqu'il s'agit de mineurs. Dès lors qu'un établissement de ce type présenterait un risque particulier pour la santé et la sécurité physique des pratiquants, il peut être procédé à sa fermeture par arrêté préfectoral dans le cadre de la procédure prévue par l'article L.322-5 du code du sport.

Source : Réponse du Ministre de la jeunesse, des sports, de l’éducation  populaire et de la vie associative (question n° 8232, JO débats parlementaires/Assemblée nationale du 1er janvier 2013) :