Un arrêté en date du 18 mai 2009 modifie l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes.Le terme : « transport en commun de personnes » désigne le transport de...
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Transport en commun de personnes

Article de Roger SONCARRIEU Commentaires fermés sur Transport en commun de personnes

Un arrêté en date du 18 mai 2009 modifie l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes.

Le terme : « transport en commun de personnes » désigne le transport de passagers au moyen d'un véhicule à moteur qui comporte plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur. Par « transport en commun d'enfants », on entend le transport en commun de personnes organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement.

Les enfants sont transportés assis, toutefois à l’initiative de l’autorité organisatrice de transports concernée, les véhicules affectés à des transports scolaires peuvent exceptionnellement transporter des enfants debout.

Concernant le transport de personnes handicapées en fauteuil roulant, la présence d'au moins un accompagnateur en plus du conducteur est obligatoire lorsque le véhicule transporte un nombre de personnes handicapées en fauteuils roulants supérieur à huit sans excéder quinze. La présence d'au moins deux accompagnateurs est obligatoire lorsque le véhicule transporte plus de quinze personnes handicapées en fauteuils roulants. Par ailleurs, le transport dans un véhicule de plus de vingt-cinq personnes handicapées en fauteuils roulants est interdit.

Enfin, une annexe 10 indique le contenu minimum de la boîte de premier secours : deux paires de gants à usage unique, un masque de protection à usage unique qui permet la réalisation d’une ventilation artificielle, deux compresses stériles en conditionnement individuel et un assortiment de pansements de différentes tailles, un ruban de tissu adhésif, trois serviettes nettoyantes à usage unique ou trois flacons d’antiseptique cutané en mono-dose et une bande de gaze élastique, une paire de ciseaux, une couverture isotherme.

En outre, tout autocar effectuant un transport en commun de personnes dans le cadre d’un service occasionnel collectif doit avoir à son bord la liste nominative des passagers. De forme libre, cette liste doit comporter le nom et le prénom de chaque passager et, dans le cadre d'un transport en commun d'enfants, les coordonnées téléphoniques d'une personne à contacter pour chaque enfant transporté.

La liste doit indiquer également la date et les caractéristiques générales du transport ainsi que les coordonnées téléphoniques de l'organisateur. Elle doit être remise au représentant de l'organisateur du service à bord de l'autocar ou, en son absence, au conducteur et complétée du numéro d'immatriculation de l'autocar. Toutefois, la liste nominative des passagers n'est pas exigée lorsque le transport est réalisé dans la zone constituée par le département de prise en charge des passagers et les départements limitrophes. Pour l'application de cette dérogation, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département. L'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne. L'aéroport d'Orly est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-de-Marne et l'Essonne.