La question posée fait apparaître une interprétation restrictive de l'article L. 212-15 du code de l'éducation. Si cet article exclut effectivement l'utilisation des locaux scolaires par le maire pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, il semble excessif d'en déduire l'interdiction totale de toute coexistence dans une même école d'activités organisées par la commune et d'activités d'enseignement. Les dispositions de cet article excluent seulement que la commune puisse librement disposer des locaux scolaires, dont elle est propriétaire, lorsqu'ils sont utilisés pour les besoins de l'enseignement. Il s'agit donc d'un principe de priorité accordé à l'éducation nationale. De ce fait, la coexistence d'activités scolaires et périscolaires apparaît possible dans la mesure où elle est autorisée par l'État, celui-ci étant prioritaire pour l'utilisation des locaux scolaires. Cette notion d'autorisation est par ailleurs confortée par l'article L. 216-1 du code de l'éducation, qui dispose que « les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'État. [...] Des agents de l'État, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition ». Compte tenu de ces éléments, les dispositions législatives en vigueur ne font pas obstacle à la coexistence dans les locaux scolaires de l'aide personnalisée et des activités périscolaires organisées par la commune.
Réponse du ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative (question n° 73293, JO débats parlementaires/Assemblée nationale du 4 janvier)