Réponse du secrétaire d’Etat chargé du Logement et de l’Urbanisme, question n° 78986 (JO débats parlementaires/Assemblée nationale du 13 juillet 2010) :
L'exploitation d'un établissement au sein duquel l'activité de paint-ball serait pratiquée ne relève pas d'une autorisation au titre du code de l'urbanisme mais d'une déclaration au sens des articles L. 322-2 et suivants du code du sport (réponse ministérielle n° 32831, JO AN du 30 décembre 2008).
Des autorisations au titre du code de l'urbanisme peuvent néanmoins être requises si l'activité nécessite des constructions ou des installations. Or, les zones agricoles des plans locaux d'urbanisme sont en principe inconstructibles en raison de leur vocation à protéger les terres agricoles en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Seules les constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif, ainsi qu'à l'exploitation agricole peuvent y être admises, en vertu de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme. L'activité de paint-ball n'entrant pas dans le champ d'application de ces exceptions, aucune autorisation d'urbanisme pour les constructions et installations qui y seraient nécessaires ne pourra être délivrée au sein de ces zones.