Les divers certificats réalisés par les praticiens ne donnent donc pas lieu à prise en charge, puisqu'ils ne relèvent pas de l'activité de soins.
Réponse du ministre de la Santé et des Sports (question n° 63453, JO débats parlementaires/Assemblée nationale du 11 mai 2010) :
Le domaine de prise en charge de l'assurance maladie est défini à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale et ne permet pas d'inclure dans ce champ les actes se bornant à constater un état pathologique, comme l'a d'ailleurs clairement confirmé le Conseil constitutionnel au point 13 de sa décision n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003. Cette limite aux activités de soins ou de prévention est fondamentale en ce qu'elle est intimement liée à la mission de l'assurance maladie qui est de garantir l'accès aux soins à l'ensemble de la population et son maintien en bonne santé. Un assuré ne saurait prétendre au remboursement par la sécurité sociale de consultations médicales ayant pour objet de satisfaire à une obligation administrative dans le but d'exercer une activité ou de bénéficier d'une autorisation ou d'un droit. Les divers certificats réalisés par les praticiens ne donnent donc pas lieu à prise en charge, puisqu'ils ne relèvent pas de l'activité de soins.
/…/ Concernant plus particulièrement les certificats médicaux de non-contre-indication à la pratique sportive, la direction des sports avait inscrit cette problématique à la commission « sport et santé ». /…/ Par ailleurs, un groupe de travail, mis en place par le ministère de la santé et des sports, réfléchit aux évolutions à apporter aux dispositions du code du sport relatives au certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive, en collaboration étroite avec la Haute Autorité de santé, qui a également été sollicitée en vue de produire une recommandation professionnelle sur la réalisation dudit certificat médical. »