Réponse du ministre de la Santé et des Sports (question n° 54712, JO débats parlementaires/Assemblée nationale du 3 novembre 2009) :
/…/ Les piscines d’hôtel ou de camping ne sont pas soumises réglementairement à une obligation de surveillance par du personnel diplômé contrairement aux piscines d’accès payant comme les piscines municipales, ou aux baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées (art. D. 332-11 à D. 332-18 du code du sport).
